S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
268. (Abrogé).
D. 885-2001, a. 268; D. 1411-2018, a. 19.
268. Convoyeur aérien: Sous réserve de l’article 324, un convoyeur aérien doit être muni d’une passerelle conforme à l’article 31 s’il y a un danger de chute et que des travailleurs ont à y circuler.
D. 885-2001, a. 268.